Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R311-7

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 2

La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs.

Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.