Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 01/07/2019Abrogé depuis le 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L331-5

Version en vigueur du 27/01/2005 au 09/06/2006Version en vigueur du 27 janvier 2005 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 5 () JORF 27 janvier 2005

En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.

Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité.