Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 27/03/2007En vigueur du 18 mars 1978 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L912-1

Version en vigueur du 18/03/1978 au 27/03/2007Version en vigueur du 18 mars 1978 au 27 mars 2007

Abrogé par Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 - art. 4 (V)

En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.