Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 28/05/2011En vigueur depuis le 28 mai 2011

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Article R563-3

Version en vigueur depuis le 28/05/2011Version en vigueur depuis le 28 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-579 du 25 mai 2011 - art. 2

Selon les besoins du service, les agents des greffes peuvent être délégués dans les services d'une autre juridiction du ressort de la cour d'appel.

Cette délégation est prononcée par décision du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Les chefs de cour peuvent la renouveler une fois. A l'issue de cette période, le garde des sceaux peut renouveler la délégation ou lui assigner une durée supérieure.

Les agents délégués dans une autre juridiction perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.