Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 28/12/1983 au 05/06/2008En vigueur du 28 décembre 1983 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*812-15

Version en vigueur du 28/12/1983 au 05/06/2008Version en vigueur du 28 décembre 1983 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-1162 1983-12-23 art. 8 JORF 28 décembre 1983
Modifié par Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et art. 11 JORF 25 septembre 1983

A la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance le greffier en chef, et le cas échéant, le secrétaire en chef du parquet autonome participent à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires.

Les chefs de la juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis des assemblées mentionnées aux articles R761-16 et R761-27.