Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 17/04/2004 au 09/06/2006En vigueur du 17 avril 2004 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L412-7

Version en vigueur du 17/04/2004 au 09/06/2006Version en vigueur du 17 avril 2004 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Ordonnance n°2004-328 du 15 avril 2004 - art. 10 () JORF 17 avril 2004

Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 413-4.

Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment.

Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.