Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/09/1998En vigueur depuis le 01 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L311-11

Version en vigueur du 15/11/2008 au 28/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 28 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.