Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 25/09/1983 au 05/06/2008En vigueur du 25 septembre 1983 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R*812-11

Version en vigueur du 25/09/1983 au 05/06/2008Version en vigueur du 25 septembre 1983 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret 83-847 1983-09-23 art. 1 et art. 8 JORF 25 septembre 1983

A la Cour de cassation, à la cour d'appel, au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance, le greffier en chef assiste aux audiences solennelles, aux audiences des chambres lorsque le service de la juridiction l'exige, ainsi qu'aux assemblées générales.

Le greffier en chef, les greffiers en chef adjoints, les greffiers de chambre de la Cour de cassation, les chefs de services de secrétariat-greffe et les fonctionnaires du corps des greffiers assistent les magistrats à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.

Ils dressent les actes de greffe, notes et procès-verbaux prévus par les codes ; ils procèdent aux formalités pour lesquelles compétence leur est attribuée.