Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 11/05/2017En vigueur du 05 juin 2008 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-40

Version en vigueur du 05/06/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 11 mai 2017

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.