Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008En vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L943-7

Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les articles L. 942-12, L. 942-13 et L. 942-15 à L. 942-20 sont applicables au tribunal de première instance, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article L. 942-13, la liste des assesseurs est arrêtée sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République et du président du tribunal de première instance et comprend le nom des personnes ayant fait acte de candidature auprès du président du tribunal de première instance ;

2° Pour l'application de l'article L. 942-15, l'assesseur suppléant est désigné, dans l'ordre de la liste, par ordonnance du président du tribunal de première instance ;

3° Pour l'application de l'article L. 942-20, la démission ou la déchéance des assesseurs titulaires ou suppléants est prononcée par le tribunal supérieur d'appel, statuant en chambre du conseil, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public.