Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 09/06/2006En vigueur depuis le 09 juin 2006

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Article L431-3

Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.

En outre, des conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions peuvent, avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent.