Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R412-18

Version en vigueur du 20/07/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 20 juillet 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 4 () JORF 20 juillet 2005

Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées.