Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020En vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L222-2

Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance peuvent être suppléés en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par le président du tribunal de grande instance.

Ils peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.