Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/07/1986 au 01/11/2006En vigueur du 01 juillet 1986 au 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R822-5

Version en vigueur du 30/12/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 30 décembre 2004

Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.

Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.

Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.

Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.