Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008En vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*761-45

Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

La commission permanente exerce les attributions suivantes :

1° Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le président de la juridiction lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission permanente fait connaître au président ses avis et propositions ;

2° Elle élabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;

3° Elle donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les crédits propres de la juridiction ;

4° Elle propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;

5° Elle assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.