Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008En vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L942-4

Version en vigueur du 13/07/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Le tribunal supérieur d'appel statue en formation collégiale. Les arrêts du tribunal supérieur d'appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal.