Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 13/08/1994 au 27/06/2016En vigueur du 13 août 1994 au 27 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R821-22

Version en vigueur du 01/08/1991 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 août 1991 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°91-743 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991

Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par le conseil national.

Le président, le vice-président et les membres du bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.