Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 28/12/1988 au 30/12/2014En vigueur du 28 décembre 1988 au 30 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L331-4

Version en vigueur du 10/09/2002 au 09/06/2006Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.