Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2022En vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R411-4

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2022Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2022

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 à 18 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.