Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024En vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R212-14

Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-2.