Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R222-8

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

A l'exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal d'instance lorsqu'un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution.

En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.