Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2000 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2000 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R221-47

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Dans le cas prévu à l'article R. 221-7, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.