Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 29/04/2016En vigueur du 05 juin 2008 au 29 avril 2016

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Article R312-13

Version en vigueur du 05/06/2008 au 29/04/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 29 avril 2016

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le conseiller délégué à la protection de l'enfance est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel.
Il établit, chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.
Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et celui mentionné à l'article R. 251-3 au garde des sceaux, ministre de la justice, avec ses observations.