Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/01/2005 au 05/06/2008En vigueur du 09 janvier 2005 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*131-14

Version en vigueur du 09/01/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 09 janvier 2005 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2005-13 du 7 janvier 2005 - art. 2 () JORF 9 janvier 2005

Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.

Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.

Ils peuvent assister aux audiences des chambres.

Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.