Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003En vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*321-29

Version en vigueur du 18/03/1978 au 15/09/2003Version en vigueur du 18 mars 1978 au 15 septembre 2003

Abrogé par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 8 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Dans les cas prévus à l'article R. 321-4 (1°, 2°, 4° et 5°) le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article R. 321-4 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le Code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi.

Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur ou du lieu où la saisie doit être faite, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-3 du Code du travail donnant compétence exclusive au juge du lieu de la résidence du débiteur.