Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R212-8

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le tribunal de grande instance connaît à juge unique :

1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.