Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/03/1996 au 05/06/2008En vigueur du 01 mars 1996 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*921-4

Version en vigueur du 01/03/1996 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 mars 1996 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 21 () JORF 1er mars 1996

L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.

Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.

Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.