Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 09/06/2006En vigueur depuis le 09 juin 2006

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Article L421-4

Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.

La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.

Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.