Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 21/09/2000 au 09/06/2006En vigueur du 21 septembre 2000 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L412-9

Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/06/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.

Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.