Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023En vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L513-4

Version en vigueur du 09/06/2006 au 22/11/2023Version en vigueur du 09 juin 2006 au 22 novembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

I. – Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 513-3, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.

II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat.