Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2019En vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L122-3

Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2019Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2019

Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort de la cour d'appel par le procureur général.