Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 25/04/1997 au 05/06/2008En vigueur du 25 avril 1997 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L131-7

Version en vigueur du 25/04/1997 au 05/06/2008Version en vigueur du 25 avril 1997 au 05 juin 2008

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006 sous réserve art. 3
Modifié par Loi n°97-395 du 23 avril 1997 - art. 5 () JORF 25 avril 1997

Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.

En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 du présent code, n'est pas atteint.