Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/04/2011 au 19/05/2013En vigueur du 01 avril 2011 au 19 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R821-25

Version en vigueur du 01/08/1991 au 27/03/2007Version en vigueur du 01 août 1991 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°91-743 du 31 juillet 1991 - art. 3 () JORF 1er août 1991

Le conseil national établit son budget. Il fixe le montant de la cotisation que doit lui verser annuellement chaque greffier de tribunal de commerce. Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.