Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 20/05/2001 au 05/06/2008En vigueur du 20 mai 2001 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R952-3

Version en vigueur du 20/05/2001 au 05/06/2008Version en vigueur du 20 mai 2001 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Création Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001

La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la retransmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris et du président du tribunal supérieur d'appel.

Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des secrétariats-greffes.