Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

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Article R512-7

Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.

Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés.