Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008En vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*321-41

Version en vigueur du 15/09/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.