Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 10/09/2002 au 09/06/2006En vigueur du 10 septembre 2002 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L312-4

Version en vigueur du 10/09/2002 au 09/06/2006Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.

En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.