Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 02/12/1979 au 09/06/2006En vigueur du 02 décembre 1979 au 09 juin 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L732-1

Version en vigueur du 02/12/1979 au 09/06/2006Version en vigueur du 02 décembre 1979 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Décret 79-1022 1979-11-23 art. 8 JORF 2 décembre 1979

Les causes de récusation devant le conseil des prud'hommes sont énumérées à l'article L. 518-1 du code du travail qui est rédigé ainsi qu'il suit :

Les conseillers prud'hommes peuvent être récusés :

1. Quand ils ont un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2. Quand ils sont parents ou alliés d'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ;

3. Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre eux et une des parties ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4. S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;

5. S'ils sont employeurs, cadres, ouvriers ou employés de l'une des parties en cause.