Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011En vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L522-17

Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/04/2011Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 avril 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-337 du 29 mars 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance.