Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017En vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R232-10

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet émet un avis sur :
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des juges et magistrats.