Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 20/07/2005 au 06/05/2007En vigueur du 20 juillet 2005 au 06 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R413-12

Version en vigueur du 20/07/2005 au 06/05/2007Version en vigueur du 20 juillet 2005 au 06 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007 en vigueur le 6 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet d'un accusé de réception électronique sur lequel figure la date de ladite réception.