Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2024En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R212-40

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2024

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

1° L'organisation des services du parquet ;

2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.