Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R123-15

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les chefs de juridiction décident de la répartition de l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet à la préparation de laquelle participe le directeur de greffe. Dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, la décision est prise, après avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome.