Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 10/05/2003 au 05/06/2008En vigueur du 10 mai 2003 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*7-10-1-1

Version en vigueur du 10/05/2003 au 05/06/2008Version en vigueur du 10 mai 2003 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2003-420 du 9 mai 2003 - art. 1 () JORF 10 mai 2003

En application des dispositions de l'article L. 7-10-1-1, le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près ladite cour, fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales, le lieu, le jour et la nature des audiences que peuvent tenir les juridictions du ressort en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.