Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

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Article R421-4

Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/03/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 mars 2019

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :

1° D'un président de chambre, président de section ;

2° De conseillers, le cas échéant, présidents de section ;

3° De conseillers référendaires ;

4° D'un premier avocat général ;

5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;

6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;

7° D'un greffier de chambre.