Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 27/03/2007Abrogé depuis le 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R552-26

Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.

Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.