Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 22/06/2000 au 09/02/2022En vigueur du 22 juin 2000 au 09 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R314-6

Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Créé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 2 (VD)

Le pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre d'appel peut être délégué par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion au président de la chambre d'appel ou à un magistrat du siège de cette cour et par le procureur général près cette cour au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou ou à un magistrat du parquet près cette cour.

Ils peuvent déléguer, dans les mêmes conditions, leurs pouvoirs de gestion administrative de la chambre d'appel et des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.