Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017En vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R232-3

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.