Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017En vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article L232-3

Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/07/2017Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 juillet 2017

Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.