Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 25/05/2008 au 05/06/2008En vigueur du 25 mai 2008 au 05 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R*312-4

Version en vigueur du 25/05/2008 au 05/06/2008Version en vigueur du 25 mai 2008 au 05 juin 2008

Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Lorsqu' elle vise des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l' article R. 555- 1 du code de justice administrative, la demande formée sur le fondement du III de l' article 45 de la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l' informatique, aux fichiers et aux libertés est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue dans les conditions des articles 484 et suivants du code de procédure civile.